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DEVOIR D’INFORMATION DE LA BANQUE & ENQUETE PENALE

Dès l’entame de leurs relations contractuelles, la banque est tenue à un devoir d’information vis-à-vis de son client. Le client est dès lors fondé à exiger du banquier des informations claires et précises sur leurs engagements réciproques et sur tout ce qui touche aux fonds dont il rend ce dernier dépositaire. Le non-respect de cette obligation constitue une faute imputable à la banque. Les tribunaux n’hésitent pas à prononcer des condamnations pour ce type de manquement.

Diverses situations illustrent la mise en cause de cette responsabilité. Mais qu’en est-il lorsque le manquement constaté à ce devoir d’information résulte de l’intervention d’un tiers, en l’occurrence la police judiciaire précisément dans le cadre d’une enquête pénale ? Une affaire récente dont les faits méritent d’être brièvement exposés permet de faire le point sur la question.

En effet, en exécution d’une réquisition d’un officier de police judiciaire de la ville de Lomé, une banque de la place a mis sous interdiction le compte bancaire de l’un de ses clients. Après avoir tenté à plusieurs reprises d’effectuer en vain des opérations de débit sur son compte qu’il parvenait néanmoins à créditer, le client en question a, après de nombreuses relances, été informé de la mesure prise par la banque quelques mois plus tôt.

L’interrogation légitime qui survient consiste à savoir si la banque qui bloque un compte sur demande de la police dans le cadre d’une enquête préliminaire commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour n’avoir pas informé instantanément le titulaire de ce compte (son client) de cette mesure ? Autrement dit, la banque est-elle tenue d’informer son client du blocage de son compte opéré dans le cadre d’une enquête de police ?

En vertu de l’article 10 du code togolais de procédure pénale, la procédure diligentée au cours d’une enquête préliminaire est secrète. Ainsi, « toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal. »

Il est donc constant qu’ayant été d’une saisie réquisition policière, la banque prend la qualité d’une personne dont le concours est sollicité pour le succès de l’enquête préliminaire en cours. A ce titre, elle est tenue comme n’importe quelle autre personne au respect du secret professionnel dont la violation est sanctionnée par l’article 358 du code pénal du Togo.

A titre de comparaison, les juridictions françaises ont eu, sur un fondement similaire, à condamner des agents de banque pour avoir informé leurs clients des mesures d’enquête dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions. Ainsi, par un arrêt du 30 janvier 2001, la Chambre criminelle de la Cour de cassation française a retenu que «toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenue au secret professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à sa connaissance dans l’exercice de sa profession et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel ; … il en est ainsi des informations couvertes par le secret de l’enquête en application de l’article 11 du Code de procédure pénale, telles qu’une réquisition adressée par un officier de police judiciaire à un établissement bancaire.» La Chambre commerciale de la même juridiction a, dans un arrêt rendu le 10 décembre 2003, décidé quant à elle que « le banquier n’a pas à révéler à son client une information parvenue à sa connaissance dans l’exercice de sa profession à laquelle la loi a conféré un caractère confidentiel ; … il en est ainsi des informations couvertes par le secret de l’instruction. »

Il en résulte que si elle informe aussitôt son client du blocage de son compte conformément à son devoir d’information, la banque commettrait une violation du secret de l’enquête. Pour cette raison, sa responsabilité ne saurait être valablement engagée en pareille occurrence pour manquement à ce devoir.

Mais tel n’étant pas toujours le cas, il est utile en cas de manquement constaté de requérir les conseils avisés d’un avocat pour la défense de vos intérêts.

Maitre Gadémon AGBESSI

Avocat

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